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L’affaire est alors « mise en départage », c’est à dire renvoyée devant un juge départiteur, magistrat professionnel de la Cour d’Appel du ressort compétent.
Le juge départiteur convoque à nouveau les parties, ainsi que les conseillers qui avaient entendu l’affaire, lors d’une audience spéciale au cours de laquelle l’affaire est à nouveau plaidée. Lors d’un ultime délibéré, le juge départiteur explique aux conseillers la solution qu’il retient et sa motivation.
Cette décision prise en départage peut faire l’objet d’un Appel.
Est-il possible de conclure une transaction après avoir régularisé une rupture conventionnelle ?
François Rebsamen, ministre du Travail, vient apporter son analyse ministérielle négative à cette délicate interrogation dans une réponse à une question de la député Marianne Dubois publiée le 2 septembre 2014 au Journal officiel de l'Assemblée nationale,
En effet, un arrêt du 26 mars 2014 de la Cour de cassation (Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-21.136 : JurisData n° 2014-005947 : JCP S 2014, 1137, note G. Loiseau) vient de rendre plus complexe la conclusion d'une transaction financière après une rupture conventionnelle. Pourtant, ce mode de séparation à l'amiable a connu un relèvement des prélèvements en 2013, et par le biais de la nouvelle convention d'assurance-chômage, dès juillet, les personnes ayant signé une rupture connaîtront jusqu'à six mois de délai de carence pour percevoir leurs allocations. Il était donc demandé au Ministre de préciser sa position sur le dispositif de la rupture conventionnelle.
François Rebsamen a donc confirmé la solution jurisprudentielle.
Ce mode de rupture, issu de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 repris sur ce point par l'article 5 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, permet à un employeur et à un salarié de rompre, d'un commun accord, le contrat à durée indéterminée (CDI) qui les lie. La liberté de consentement des parties est ainsi la condition essentielle de validité de cette rupture.
De son côté, une transaction, accord par lequel l'employeur et le salarié décident de mettre fin à un litige en échange de concessions réciproques, ne peut valablement intervenir qu'après la rupture du contrat (licenciement, démission ou rupture conventionnelle). Surtout, elle suppose l'existence d'un différend susceptible de conduire à un contentieux devant le juge.
De ce fait, une transaction dont l'objet serait justement de mettre fin à un litige lié à une rupture conventionnelle, ne peut intervenir sans remettre directement en cause l'accord des parties et donc la validité de la rupture elle-même.
Le Ministre confirme donc la solution de l'arrêt du 26 mars 2014: rupture conventionnelle et transaction ne sont compatibles que dans la mesure où elles ont des objets distincts.
La rupture conventionnelle s'est imposée depuis 2008, par sa souplesse, comme le troisième motif de sortie de CDI (plus de 16 % des cas). Cette part est stable depuis 2012.
Pour Monsieur Rebsamen "ni la modification, au 1er janvier 2013, des prélèvements sociaux dus par les employeurs sur les indemnités de rupture, ni l'augmentation, dans le cadre de la nouvelle convention d'assurance-chômage, du délai de carence pour percevoir les allocations n'ont pour objet de remettre en cause ce mode de rupture. Ces deux mesures, qui n'ont d'effet qu'au-delà d'un certain montant d'indemnité, visent seulement à mieux encadrer l'usage de ce dispositif."
Réponse ministérielle du 2 septembre 2014 (AN, quest. n° 55914 JOAN Q, 2 sept. 2014) http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-55914QE.htm